Vu l’article R. 4321-122 du code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les diplômes, titres, grades et fonctions pouvant figurer sur les documents professionnels des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu l’article R. 4321-123 du code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les titres et diplômes d’études complémentaires pouvant figurer dans les annuaires à usage du public ;
Vu l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel énonce que les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur sa plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123 ;
Vu l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel soumet à accord du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes les spécificités pouvant figurer sur la plaque supplémentaire ;
Vu le rapport du groupe de travail COQ et formation ;
Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :
L’article L.4321-8 du code de la santé publique, notamment modifié par l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, distingue le titre de formation du titre professionnel :
Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l’ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique.
L’intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif.
Dans son article 3, la directive 2005/36 susvisée précise ce que l’on entend par titre de formation : « les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un état membre désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la communauté ».
En revanche cette directive ne définit pas le titre professionnel. Celui-ci peut néanmoins être défini comme une « dénomination professionnelle officielle » ou un « titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique » (définition découlant de la rédaction de l’article 433-17 du code pénal).
Le présent avis s’attachera plus particulièrement à l’utilisation du titre professionnel.
Les diplômes permettant d’user d’un titre professionnel :
La détention d’un diplôme peut permettre, le cas échéant, à son titulaire d’user du titre correspondant :
Exemples :
– Le diplôme de masseur-kinésithérapeute permet d’user du titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif (article L.4321-8 dernier alinéa du code de la santé publique),
– Le diplôme d’ostéopathie permet d’user du titre d’ostéopathe,
– Le doctorat permet à son titulaire du droit d’user du titre de docteur.
Les titres professionnels reconnus par le conseil national:
Le conseil national reconnait à ce jour les titres de :
– Masseur-kinésithérapeute,
– Gymnaste médical,
– Masseur,
– Ostéopathe,
– Expert judiciaire : les experts judiciaires près les cours d’appels peuvent mentionner leur titre d’expert judiciaire sur leurs documents professionnels ainsi que sur leur plaque, après avoir reçu la copie de la nomination de la cour d’Appel. La mention doit impérativement indiquer la cour d’appel dont dépend le masseur-kinésithérapeute.
Le conseil national se prononcera régulièrement, à compter de la publication du présent avis, sur la reconnaissance de nouveaux titres (titres universitaires…).
En application des articles R. 4321-122, 123 et 125 du code de la santé publique, les titres reconnus par le conseil national de l’ordre peuvent figurer sur les documents professionnels, dans les annuaires à usage du public et sur les plaques professionnelles (plaques principales).