Les diplômes

Vu l’article R. 4321-122 du code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les diplômes, titres, grades et fonctions pouvant figurer sur les documents professionnels des masseurs-kinésithérapeutes ;

Vu l’article R. 4321-123 du code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les titres et diplômes d’études complémentaires pouvant figurer dans les annuaires à usage du public ;

Vu l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel énonce que les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur sa plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123 ;

Vu l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel soumet à accord du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes les spécificités pouvant figurer sur la plaque supplémentaire ;

Vu le rapport du groupe de travail COQ et formation ;

Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :

Le diplôme d’Etat de masso-kinésithérapie, ainsi que les diplômes et autorisations mentionnés aux articles L.4321-2 et L.4321-4 du code de la santé publique permettent d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français (sous réserve du respect des autres conditions énoncées par le code de la santé publique).

Ces diplômes s’imposent au conseil national.

En application des articles R.4321-122 et 123 du code de la santé publique, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est néanmoins compétent afin de reconnaître d’autres diplômes.

La reconnaissance de ces autres diplômes fait l’objet du présent avis :

La reconnaissance des diplômes nationaux

Le conseil national reconnait à ce jour :

– Le diplôme de cadre de santé,
– Le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-dermatologiste,
– Les diplômes Licence, Master, Doctorat, HDR délivrés par une université française, leur mention sur les documents professionnels, annuaires et plaques étant conditionnée à l’indication de la discipline et l’université de délivrance.

Le conseil national se prononcera régulièrement, à compter de la publication du présent avis, sur la reconnaissance d’autres diplômes.

CU, DU, DIU :

Chaque demande de reconnaissance d’un certificat universitaire (CU), d’un diplôme universitaire (DU) ou inter universitaire (DIU) fera l’objet d’un examen particulier par le conseil national.
L’examen de ces diplômes se fera sur la base des critères de conformité au code de santé publique.

La reconnaissance des diplômes LMD communautaires (hors France)ou extra communautaires (autres que les diplômes mentionnés aux articles L.4321-2 et L.4321-4 du code de la santé publique)

Tous les diplômes, quelle que soit la discipline, seront examinés par le conseil national de l’ordre sur la base de critères de conformité au code de santé publique.

La liste de l’ensemble des diplômes reconnus par le conseil national sera librement accessible sur son site internet : http://www.ordremk.fr

* La mention de l’un de ces diplômes par un masseur-kinésithérapeute doit préciser le lieu et le nom de l’établissement qui a délivré le diplôme.