Règles de procédure

Compilation des textes effectuée par Daniel MOINE,
Secrétaire général

Article R4323-3

(inséré par Décret nº 2007-434 du 25 mars 2007 art. 6 I Journal Officiel du 27 mars 2007)
Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.

Section 1 Action disciplinaire

Article R4126-1-1

Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l’autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l’encontre de praticiens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l’établissement au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation intéressé.

Article R4126-1-2

Les dispositions des sections 1 et 3 à 7 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l’article R. 4112-6-1.

Article R4126-1

L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes :

1º Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 ;

(Article L4123-2 : Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.

En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois.)

2º Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;

3º Un syndicat ou une association de praticiens.

Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil.

Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l’assistanat.

Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.

Section 2 Praticiens prestataires de services

Article R4126-2

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l’ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l’acte professionnel.

Lorsqu’un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l’ordre de la profession concernée.

Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.

 

Article R4126-3

L’État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informé de la sanction prise contre ce dernier.

 

Article R4126-4

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.

 

Section 3 Organisation et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et des chambres disciplinaires nationales

Article R4126-5

Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :

1º Donner acte des désistements ;

2º Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;

3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;

4º Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

 

Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :

1º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d’exécution des périodes d’interdiction d’exercer ou de la date d’effet de la radiation du tableau de l’ordre ;

2º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1º à 4º du présent article.

Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1º à 4º du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application d’une des dispositions du présent article.

 

Article R4126-6

Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre exercent les fonctions du greffe.

Un ou plusieurs greffiers, chargés des mêmes fonctions au greffe de la chambre disciplinaire nationale sont désignés par le secrétaire général du conseil national de l’ordre après avis du président de la chambre.

Le personnel du greffe est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l’instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré.

 

Article R4126-7

Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance.

Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

 

Section 4 Procédure devant les chambres disciplinaires de première instance

Sous-section 1 Compétence

Article R4126-8

La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.

Dans le cas où le praticien n’est pas inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date.

 

Article R4126-9

Lorsqu’une chambre disciplinaire est saisie d’une plainte qu’elle estime relever de la compétence d’une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.

Il est toutefois compétent pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer.

Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.

Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.

Lorsqu’une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n’a pas eu recours aux dispositions de l’alinéa précédent ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative.

Lorsque le président d’une chambre saisie d’une affaire constate qu’un des membres de la chambre est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu’il désigne.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l’affaire.

 

Sous-section 2 Délais

Article R4126-10

Le délai de six mois prévu à l’article L. 4124-1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.

A l’expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n’a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.

Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l’affaire à une chambre qu’il désigne.

Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du nouveau code de procédure civile.

 

Sous-section 3 Requête et pièces jointes

Article R4126-11

Les dispositions des articles R. 411-3 à R. 411-6, R. 412-2 et R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance.

Ces dispositions, ainsi que celles de l’article R. 411-1 du même code, sont également applicables devant la chambre disciplinaire nationale.

(Article R411-1 La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.

L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.

Article R411-3 Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.

Article R411-4 En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, le président de la sous-section chargée de l’instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.

Article R411-5 Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique.

A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux.

Article R411-6 A l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l’article R. 411-5, selon le cas.

Article R412-2 Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.

Article R413-5 Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d’État, par le secrétaire du contentieux.

Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de leur arrivée.)

 

Sous-section 4 Procédure

Article R4126-12

Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause.

La notification invite celui-ci à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d’exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14 (Procédure d’urgence en cas d’état de dangerosité), le délai prévu à l’alinéa précédent peut être réduit à quinze jours.

Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux.

Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.

(Article R611-3 Les décisions prises pour l’instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l’article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.

Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l’une des mesures d’instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu’à l’information prévue à l’article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception.

Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu’en cas d’inobservation du délai imparti pour produire en application de l’article R. 611-10 ou de l’article R. 611-17, l’instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.

Article R611-5 Les copies, produites en exécution de l’article R. 412-2, des pièces jointes à l’appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l’inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu’elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.)

 

Article R4126-13

Les parties sont averties qu’elles ont la faculté de choisir un défenseur.

Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.

Les praticiens, qu’ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l’ordre auquel ils appartiennent, soit par l’un et l’autre.

Les membres d’un conseil de l’ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

Les parties qui ont fait choix d’un défenseur en informent le greffe par écrit.

 

Article R4126-14

Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.

Si, au cours de l’instruction, le praticien poursuivi change de département d’exercice, le conseil départemental au tableau duquel l’intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions.

 

Article R4126-15

Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.

(Article R611-7 Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, la sous-section chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.)

S’agissant de l’irrecevabilité prévue à l’article R. 411-3 (cf.supra) du code de justice administrative, la demande de régularisation peut prendre la forme d’une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu’à l’expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n’est plus susceptible d’être couverte en cours d’instance.

 

Article R4126-16

Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R. 611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l’article R. 611-7 et les articles R. 613-1, à l’exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l’instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale.

(Article R611-2 Sauf s’il est signé par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique.

A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux.

A l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du représentant unique.

Article R611-4 La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.

Article R611-3, R611-5 et R.611-7 : cf. ci-dessus.

Article R613-1 Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l’ordonnance.

Article R613-2 Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne.

Toutefois, dans le cas prévu à l’article R. 711-2 où, en raison de l’urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l’audience, l’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience.

Article R613-3 Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.

Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction.

Article R613-4 Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture.

La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties.)

 

Section 5 Instruction

Sous-section 1 Désignation et rôle du rapporteur

Article R4126-17

Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi ni parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant ni parmi les conseillers membres du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.

 

Article R4126-18

Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer.

Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d’audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.

Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d’instruction accomplis.

 

Sous-section 2 Expertise

Article R4126-19

Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l’expertise sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant les chambres disciplinaires nationales. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d’appel sont exercées respectivement par les présidents des chambres disciplinaires de première instance et par les présidents des chambres disciplinaires nationales.

(Article R621-1 La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.

Article R621-2 Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe.

Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.

Article R621-3 Le greffier en chef ou, au Conseil d’État, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l’expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l’objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l’affaire.

Article R621-4 Dans le cas où un expert n’accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L’expert est en outre remplacé, s’il y a lieu.

Article R621-5 Les personnes qui ont eu à connaître de l’affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d’accepter d’être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître à la juridiction, qui apprécie s’il y a empêchement.

Article R621-6 Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l’exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis.

Article R621-7 Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée.

Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.

Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.

Article R621-8 S’il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d’expertise et dressent un seul rapport. S’ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.

Article R621-9 Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d’un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.

Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d’un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.

Article R621-10 La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l’un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles.

Article R621-11 Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.

Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.

Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission.

Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert.

Article R621-14 L’expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l’une d’entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l’article R. 621-12, des honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux.)

 

Sous-section 3 Enquête

Article R4126-20

Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l’enquête sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.

(Article R623-1 La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire.

Article R623-2 La décision qui prescrit l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d’instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.

Article R623-3 Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l’enquête. Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d’huissier de justice. La formation de jugement ou d’instruction ou le magistrat qui procède à l’enquête peut d’office convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Article R623-4 Lorsque l’enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.

Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment.

Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime. Peuvent s’y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou son conjoint, même divorcé.

Article R623-5 Les témoins sont entendus séparément, les parties présentes ou dûment appelées. Chaque témoin, avant d’être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, ainsi que, s’il y a lieu, ses liens de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Il fait, à peine de nullité de son témoignage, le serment de dire la vérité.

Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.

Article R623-6 Si l’enquête a lieu à l’audience, il est dressé procès-verbal de l’audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier.

Si l’enquête est confiée à l’un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l’audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier.

Article R623-7 Dans tous les cas, le procès-verbal de l’audition des témoins comporte l’énoncé des jour, lieu et heure de l’enquête ; la mention de la présence ou de l’absence des parties ; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins ; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter ; leur déposition.

Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer. Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties.)

 

Sous-section 4 Dispositions diverses

Article R4126-21

Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.

 

Article R4126-22

Les articles R. 626-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d’instruction et au désistement sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.

(Article R626-4 Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d’instruction ordonnées par la juridiction ou l’un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4.

Article R636-1 Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe.

Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.)

 

Section 6 Jugement

Sous-section 1 Abstention, empêchement et récusation

 

Article R4126-23

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.

En cas d’empêchement ou d’abstention d’un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.

 

Article R4126-24

Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l’abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.

(Article R721-2 La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience.

Article R721-3 La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial.

Article R721-4 La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.

Article R721-5 Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l’objet.

Article R721-6 Dès qu’il a communication de la demande, le membre récusé doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation.

En cas d’urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.

Article R721-7 Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. Article R721-8 Les actes accomplis par le membre récusé avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Article R721-9 Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l’audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.

La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement.)

 

Sous-section 2 Tenue de l’audience et délibéré

Article R4126-25

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.

Les parties sont convoquées à l’audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l’audience.

Les délais supplémentaires de distance s’ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.

(Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;

2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.)

Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14, le délai supplémentaire de distance d’un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.

 

Article R4126-26

Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l’avis du rapporteur, interdire l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

 

Article R4126-27

Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

 

Article R4126-28

Les articles R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l’audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.

(Article R731-1 Le président de la formation de jugement veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.

Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Article R731-2 Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article R731-5 Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l’obligation d’en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal.)

 

Sous-section 3 Décision

Article R4126-29

La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues.

La décision mentionne que l’audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l’ordonnance de huis clos.

La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.

Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot « décide ».

La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience.

 

Article R4126-30

Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d’exécution ou la date d’effet de cette sanction en tenant compte du délai d’appel et, s’agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d’opposition.

Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.

 

Article R4126-31

Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l’amende pour recours abusif, R. 742-2 à l’exception du dernier alinéa et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l’application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif sont exercées par le président de la chambre disciplinaire de première instance.

(Article R741-11 Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.

La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés.

Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.

Article R741-12 Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros.

Article R742-2 Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.

Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.

Article R742-4 Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot « ordonne ».

Article R742-5 La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue.

Article R742-6 Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.)

 

Sous-section 4 Notification de la décision

Article R4126-32

La lettre de notification qui accompagne l’ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l’ordonnance de son président indique le délai dans lequel l’appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.

La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.

 

Article R4126-33

Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l’auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l’a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au préfet et au procureur de la République dans ce même département, au préfet de région, au conseil national de l’ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.

Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d’exercice.

Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l’article L. 4123-15.

 

Article R4126-34

Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, qui les communique au directeur de cet établissement.

 

Article R4126-35

Si le praticien, objet d’une des peines d’interdiction d’exercer prévues au 3º et au 4º de l’article

L. 4124-6 ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d’enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu’elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l’académie dans laquelle il enseigne.

 

Article R4126-36

Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l’État membre ou partie d’origine et de l’État membre ou partie de provenance.

Lorsqu’il s’agit d’un praticien français ou ressortissant de l’un des États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui, au jour de la notification, s’est établi ou a demandé son établissement dans un des États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l’autorité compétente de l’État membre ou partie d’accueil.

L’autorité compétente de tout État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d’une décision d’une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L’autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.

 

Article R4126-37

La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage.

Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.

 

Article R4126-38

Le conseil national de l’ordre informe l’ensemble des conseils départementaux, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l’interdiction d’exercer ou de radiation du tableau.

 

Article R4126-39

Font l’objet des notifications prévues aux articles R. 4126-36 et R. 4126-38 les ordonnances prises en application de l’article R. 4126-5 et fixant une période d’exécution pour une peine d’interdiction d’exercer ou pour la peine de radiation.

 

Article R4126-40

Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l’expiration du délai d’appel si aucun appel n’est formé.

Lorsqu’un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l’ordonnance de son président rejetant l’appel.

 

Sous-section 5 Frais et dépens

Article R4126-41

Les dépens d’une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d’une ordonnance de son président prise en application de l’article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l’ordre.

Les dépens d’une décision de la chambre disciplinaire nationale sont recouvrés par le conseil national.

Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.

Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional ou interrégional ou le conseil national de l’ordre doit mettre en œuvre les voies d’exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s’ajoutent aux dépens.

Lorsque les dépens sont mis à la charge de l’État, il est fait application des procédures applicables à l’exécution des décisions administratives.

 

Article R4126-42

L’article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires.

En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.

(Article R761-1 Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat.

Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.

L’Etat peut être condamné aux dépens.)

 

Section 7 Voies de recours

Article R4126-43

Les règles de procédure définies aux sections 3 à 6 sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.

 

Sous-section 1 Appel

Article R4126-44

Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.

Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.

Si la notification est revenue au greffe avec la mention « non réclamée », l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.

Si la notification est revenue au greffe avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.